12. À la date de la constitution de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec, les règlements suivants s’appliquent aux membres de l’Ordre, dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions du Code des professions et des présentes lettres patentes, en faisant les adaptations nécessaires, dont le remplacement de «Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec» par «Ordre professionnel des criminologues du Québec», de «travailleur social» par «criminologue», de «service social» et «travail social» par «criminologie» et de «rapport social» ou «expertise sociale» ou «évaluation psychosociale» ou «matériel social» par «rapport criminologique» ou «expertise criminologique» ou «évaluation criminologique» ou «matériel criminologique»:1° Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 286);
2° Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 285);
3° la Section I du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des membres de l’Ordre professionnel de travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 297).
Ces règlements cessent de s’appliquer aux membres de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement portant sur le même objet et pris par le Conseil d’administration de l’Ordre en vertu du Code des professions.